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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

En principe le cautionnement de chacun des agents visés aux articles 10, 11 et 12, est fixé lors de son installation pour toute la durée de ses fonctions.
Toutefois, il doit être procédé à la révision du cautionnement de l'agent comptable chaque fois que pendant deux années consécutives le montant des dépenses effectuées par l'organisme est compris dans une tranche de dépenses autre que celle qui a servi à la fixation du cautionnement dans les conditions de l'article 10.
Le cautionnement des agents visés aux articles 11 et 12 doit être revisé, lorsque pendant deux années consécutives, le montant des dépenses qui a servi pour la détermination du cautionnement ou le montant des sommes qui leur sont confiées est supérieur de 30 p. 100 au chiffre précédemment fixé.
En cas de mutation des agents visés au présent article, le cautionnement du nouvel agent devra faire l'objet d'une nouvelle détermination sur les bases prévues au présent arrêté.