Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents chargés du maniement des fonds ou caissiers ainsi que les correspondants locaux est fixé au montant des sommes qui leur sont confiées avant justification sans pouvoir être inférieur à 1.000 NF ni supérieur à 30.000 NF.
Toutefois, le montant de ce cautionnement minimum ne peut excéder celui de l'agent comptable.