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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 1952 relatif aux règles applicables à la comptabilité des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Le montant minimum du cautionnement auquel est tenu l'agent comptable est fixé en fonction des dépenses annuelles de l'organisme, conformément au barème suivant :

Dépense annuelle : Moins de 15 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000

Dépense annuelle : De 15 millions à 75 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000

Dépense annuelle : De 75 millions à 150 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 400.000

Dépense annuelle : De 150 millions à 300 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 600.000

Dépense annuelle : De 300 millions à 500 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 800.000

Dépense annuelle : De 500 millions à 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 1.000.000

Dépense annuelle : De 1 milliard à 3 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 1.200.000

Dépense annuelle : De 3 milliards à 6 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 1.500.000

Dépense annuelle : Au-dessus de 6 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 2.000.000.

Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année.