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Article A132-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A132-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.