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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 FIXANT LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE TROIS MEDECINS PREVUES A L'ART. D461-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 FIXANT LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE TROIS MEDECINS PREVUES A L'ART. D461-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

La victime et les membres du collège sont convoqués par le secrétariat, qui informe de cette convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, dix jours au moins à l'avance, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.


La victime et la caisse, ou l'organisation spéciale, peuvent désigner un médecin pour assister à l'examen du malade par le collège de trois médecins.