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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 FIXANT LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE TROIS MEDECINS PREVUES A L'ART. D461-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1988 FIXANT LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE TROIS MEDECINS PREVUES A L'ART. D461-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Le collège de trois médecins est choisi parmi les plus proches du domicile du malade. En cas de changement de domicile du malade avant que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait été menée à son terme, le collège de trois médecins qui a examiné ledit malade reste compétent pour donner l'avis prévu à l'article D. 461-10 du code de la sécurité sociale. Il peut demander au collège le plus proche du nouveau domicile du malade de procéder à l'examen de celui-ci.