Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1988 FIXANT LE REVENU CADASTRAL PLAFOND PREVU A L'ART. 14 DU DECRET 881111 DU 12-12-1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1988 FIXANT LE REVENU CADASTRAL PLAFOND PREVU A L'ART. 14 DU DECRET 881111 DU 12-12-1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))
Le montant du revenu cadastral plafond prévu à l'alinéa 3 de l'article 14 du décret susvisé n° 88-1111 du 12 décembre 1988 est fixé à 2 410 F par personne non salariée participant à la mise en valeur d'une exploitation agricole et répondant aux conditions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.