Article A132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.