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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION DUE PAR CERTAINS EMPLOYEURS EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE LA COTISATION DUE PAR CERTAINS EMPLOYEURS EN CE QUI CONCERNE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Pour ceux de leurs établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 413-13 du code de la sécurité sociale, la cotisation des employeurs due au titre de l'article L. 242-5 est calculée selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, compte non tenu des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital versées pendant la période triennale de référence. Les majorations visées sous le 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont applicables pour déterminer le taux de la cotisation due par les établissements visés à l'alinéa précédent. Toutefois la majoration correspondant à la couverture des accidents du trajet est diminuée de 30%.