Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1976 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1976 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transport personnel dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.