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Article A131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres au lendemain de la présentation à l'assureur de la demande de la prestation.