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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1976 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1976 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)


Les agents des organismes de sécurité sociale ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à participer aux sessions de perfectionnement organisées par le centre d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors de la commune où ils exercent normalement leurs fonctions, des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées ci-après.