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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1976 MODALITES DE CALCUL DE LA DOTATION DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1976 MODALITES DE CALCUL DE LA DOTATION DE GESTION ADMINISTRATIVE DES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG)


Le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie visée à l'article 7 du décret susvisé du 5 avril 1968 est fixé, en accord avec la caisse nationale de l'assurance maladie, par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse, au vu de l'avis émis par le directeur régional de la sécurité sociale sur les documents budgétaires prévus par l'article 6 de ce décret.