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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITES FIXE PAR LA LOI 491097 DU 02-08-1949 EN SERVICE DANS LES DOM)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITES FIXE PAR LA LOI 491097 DU 02-08-1949 EN SERVICE DANS LES DOM)

Dans les dix premiers jours de chaque mois, le trésorier-payeur général transfère au compte des disponibilités de la caisse générale de sécurité sociale ouvert à la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations centralisées le mois précédent au compte de la caisse générale de sécurité sociale.

Le comptable supérieur adresse en même temps à ce dernier organisme les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes versées.