Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITES FIXE PAR LA LOI 491097 DU 02-08-1949 EN SERVICE DANS LES DOM)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITES FIXE PAR LA LOI 491097 DU 02-08-1949 EN SERVICE DANS LES DOM)
L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge de l'Etat est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.