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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion)

Dans les dix premiers jours de chaque mois, le trésorier-payeur général transfère au compte de disponibilités de la caisse générale de sécurité sociale ouvert à la caisse des dépôts et consignations le montant des cotisations centralisées le mois précédent au compte de la caisse générale de sécurité sociale.

Le comptable supérieur adresse en même temps à ce dernier organisme les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes versées.