Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion)
L'ordonnancement des cotisations de sécurité sociale à la charge des personnels ouvriers et à la charge de l'administration est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que les salaires auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations versées.
Ce montant est viré à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de la caisse générale de sécurité sociale.