Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1976 fixant les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels ouvriers de l'Etat tributaires du régime de retraites fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion)
La cotisation à la charge des personnels ouvriers de l'Etat mentionnés par le décret susvisé du 26 avril 1951 modifié est précomptée sur les salaires des intéressés, qui sont payés pour le net.