Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)
Les rapporteurs désignés en dehors de la commission par le président ou les présidents de section de la commission nationale technique et les rapporteurs retraités membres de la commission reçoivent, dans les conditions prévues par le décret du 6 janvier 1971 susvisé pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations calculées sur un tarif unitaire de 7,84 F [*montant*].
Lorsque ces rapporteurs sont des fonctionnaires en activité, qui par ailleurs ne bénéficient pas d'une décharge de service assortie du maintien intégral de leur rémunération dans leur emploi d'origine, ou des magistrats en activité, leur rémunération annuelle ne peut, au titre du concours qu'ils apportent à la commission, excéder 7.044 F. Toutefois, ce plafond est élevé à 10.314 F pour deux d'entre eux.
Lorsque les rapporteurs sont retraités, cette rémunération ne peut excéder 10.155 F. Toutefois, ce plafond est élevé à 14.871 F pour deux d'entre eux.