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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)

Les fonctionnaires retraités désignés en qualité de membre titulaire ou suppléant de la commission nationale technique ou de président d'une commission régionale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 127,40 F [*montant*].
Les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire de la commission nationale technique perçoivent :
Une indemnité mensuelle de 2.810 F s'ils assurent un service à temps complet ;
Des vacations horaires sur la base d'un taux unitaire de 16,40 F s'ils assurent un service à temps partiel.
Les fonctionnaires retraités appelés à exercer les fonctions de secrétaire adjoint de la commission nationale technique ou de secrétaire d'une commission régionale du contentieux technique perçoivent :
Une indemnité mensuelle de 2.420 F s'ils assurent un service à temps complet ;
Des vacations horaires sur la base d'un taux unitaire de 14,20 F s'ils assurent un service à temps partiel.