Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)
Le président de la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle de 14.046 F [*montant*].
Les présidents de section, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 156 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 14.046 F [*plafond*].