Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1981 INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)
Le président de la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle de 9.860 F [*montant*].
Les présidents de section, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 127,40 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 9.860 F.
Les autres magistrats en activité de la commission nationale technique perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé, une indemnité de 63,70 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 4.930 F.