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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1983 REGIME INDEMNITAIRE DES ELEVES DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE,A COMPTER DU 01-01-1983)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1983 REGIME INDEMNITAIRE DES ELEVES DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE,A COMPTER DU 01-01-1983)


L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, excepté l'indemnité mensuelle forfaitaire visée à l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale.