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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1984 RELATIF AUX INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES D'INVALIDITE ET D'INCAPACITE PERMANENTE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1984 RELATIF AUX INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES D'INVALIDITE ET D'INCAPACITE PERMANENTE)

Les indemnités et vacations prévues par le présent arrêté sont réglées sur production de mémoires établis chaque trimestre par le secrétaire de chaque commission et arrêtés, selon le cas, par le président de la commission intéressée, de la commission nationale technique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressés.