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Article A125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).