Article A125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).