Les sommes correspondant au solde négatif de la compensation institué par l'article 78 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
3 593 582 204 F ;
Régime d'assurance vieillesse du personnel de la Société nationale des chemins de fer français : 2 451 983 862 F ;
Etablissement national des invalides de la marine :
518 323 899 F ;
Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires : 418 751 535 F ;
Régime d'assurance vieillesse de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :
81 541 236 F ;
Régime d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 59 024 103 F ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 14 525 112 F ;