Les sommes correspondant au solde positif de la compensation instituée par l'article 78 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 susvisée et à verser à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées comme suit :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 2 801 017 787 F ;
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 4 058 536 612 F ;
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 276 197 482 F ;
Caisse de retraite de la Banque de France : 1 980 070 F.