Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1978 relatif aux rémunérations et différents avantages sociaux des praticiens conseils chargés du service de contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1978 relatif aux rémunérations et différents avantages sociaux des praticiens conseils chargés du service de contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
La rémunération déterminée dans les conditions prévues ci-dessus est payable mensuellement [*périodicité*], après service fait. Elle est indépendante de l'horaire de travail.
Elle est complétée d'une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année. Toutefois, les praticiens conseils qui n'ont commencé à exercer leurs fonctions qu'en cours d'année n'ont droit à cette gratification qu'au prorata du temps de service accompli. Les praticiens qui cessent leurs fonctions avant le mois de décembre ont droit à la gratification sur la base de leur dernière rémunération mensuelle normale, réduite dans les mêmes conditions.
Les praticiens conseils ont également droit à une allocation annuelle égale aux deux tiers d'un mois de traitement payable en deux versements d'un tiers du traitement fixe brut du mois précédent, le premier le 15 juin, le second le 15 octobre de chaque année [*périodicité*].
En dehors de ces gratifications, le traitement est exclusif de toute prime ou indemnité ayant un caractère permanent.