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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1978 relatif aux rémunérations et différents avantages sociaux des praticiens conseils chargés du service de contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1978 relatif aux rémunérations et différents avantages sociaux des praticiens conseils chargés du service de contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)


Lors de son recrutement, chaque praticien conseil est classé en tenant compte de son activité professionnelle antérieure éventuelle, soit :

Pour les praticiens conseils dont l'ancienneté professionnelle est inférieure à cinq ans [*durée*] : coefficient de base sans échelon ;

Pour les praticiens conseils dont l'ancienneté professionnelle est inférieure à dix ans mais est au moins égale à cinq ans : 1er échelon ;

Pour les praticiens conseils dont l'ancienneté professionnelle est inférieure à quinze ans, mais est au moins égale à dix ans : 2e échelon ;

Pour les praticiens conseils ayant quinze ans ou plus d'ancienneté professionnelle : 3e échelon.

Le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire compte pour cinq ans d'exercice professionnel.