Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1988 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS DUES A LA CAISSE D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES MARINS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1988 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS DUES A LA CAISSE D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES MARINS)
Pour le calcul des cotisations dues à la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins, les assurés sont classés en fonction de leur rémunération, conformément au tableau suivant pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 :
CLASSE 1:
REMUNERATION ANNUELLE DE L'ASSURE: inférieure à 109 500 F.
SALAIRE ANNUEL D'ASSIETTE des cotisations: 90 500 F.
CLASSE 2:
REMUNERATION ANNUELLE DE L'ASSURE: égale ou supérieure à 109 500 F et inférieure à 136 500 F.
SALAIRE ANNUEL D'ASSIETTE des cotisations: 109 500 F.
CLASSE 2:
REMUNERATION ANNUELLE DE L'ASSURE: égale ou supérieure à 136 500 F et inférieure à 171 500 F.
SALAIRE ANNUEL D'ASSIETTE des cotisations: 136 500 F.
CLASSE 4:
REMUNERATION ANNUELLE DE L'ASSURE: égale ou supérieure à 171 500 F et inférieure à 243 500 F.
SALAIRE ANNUEL D'ASSIETTE des cotisations: 171 500 F.
CLASSE 5:
REMUNERATION ANNUELLE DE L'ASSURE: égale ou supérieure à 243 500 F SALAIRE ANNUEL D'ASSIETTE des cotisations: 243 500 F.
La rémunération annuelle à prendre en considération est celle qui a été perçue sous pavillon étranger au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle sont appelées les cotisations.
Si, toutefois, le marin n'a pas bénéficié à ce titre de salaires sur l'ensemble de l'année considérée, la rémunération annuelle est reconstituée compte tenu de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues.
Lors de l'adhésion, si le marin n'a pas navigué sous pavillon étranger durant la période de référence, la rémunération annuelle est celle de l'année d'adhésion, reconstituée compte tenu de la rémunération prévue par le contrat d'engagement de l'intéressé.