Le rapport annuel sur les placements prévu à l'article R. 623-7 du code de la sécurité sociale est adressé par la caisse nationale de chaque régime au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 30 juin de chaque année.
Le rapport indique le montant atteint par les réserves des risques gérés au 31 décembre de chacune des trois dernières années écoulées. Il indique également le montant des opérations de placements effectuées au titre de chacune de ces années, en précisant le montant qui reste en instance de réalisation au titre de la dernière année écoulée.
Le rapport comprend une ventilation des placements par nature de réserve et de risque gérés et selon l'ordre et la classification fixés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er du présent arrêté.
Le rapport distingue, pour chaque catégorie de placements, le montant des opérations effectuées par la caisse nationale d'une part et, le cas échéant, par les caisses de base ou sections professionnelles d'autre part. Il distingue les différents types de placements au sein d'une même catégorie.
Les règles d'évaluation retenues sont celles définies à l'article 5 du présent arrêté.
La présentation des valeurs mobilières détenues par les organismes est précisée à l'annexe I du présent arrêté.
Pour les actions de société d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, le rapport comporte un second état dont la présentation figure à l'annexe II du présent arrêté.