Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DES ART. R623-2,R623-3,R623-4,R623-5,R623-6,R623-7,R623-8 ET R623-9 RELATIFS A L'ORGANISATION FINANCIERE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIEES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET DU REGIME DES AVOCATS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DES ART. R623-2,R623-3,R623-4,R623-5,R623-6,R623-7,R623-8 ET R623-9 RELATIFS A L'ORGANISATION FINANCIERE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIEES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET DU REGIME DES AVOCATS)
Les règles d'évaluation des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1° Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'année écoulée, les actions de SICAV et parts de fonds communs de placement à leur dernière valeur liquidative connue, les titres non cotés à leur valeur probable de négociation.
Les titres cotés en France et libellés en monnaie étrangère sont évalués sur la base du cours français. Les cours des titres cotés à l'étranger et libellés en monnaie étrangère sont convertis en francs à la date d'évaluation ;
2° Les immeubles bâtis ou non bâtis sont évalués à leur valeur comptable brute soit à leur valeur d'entrée dans le patrimoine de l'organisme.