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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 PORTANT REVALORISATION DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 PORTANT REVALORISATION DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Les salaires antérieurs au 1er juillet 1987 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés, à compter du 1er janvier 1988, des coefficients de majoration fixés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.


Les salaires antérieurs au 1er janvier 1988 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration fixés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté, à compter du 1er juillet 1988.


Les salaires journaliers revalorisés ne pourront excéder le maximum prévu au premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.