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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN TITULAIRES DE RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN TITULAIRES DE RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 1er du décret du 11 avril 1969, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 2 décembre 1969 susvisée.