Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN TITULAIRES DE RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN TITULAIRES DE RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

La dérogation prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé est rendue applicable, du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise affectés aux services de reclassement du personnel excédentaire du fond et du jour des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des Houillères du bassin de Lorraine et des Houillères du bassin du Centre-Midi qui justifient d'au moins quinze ans de services validables pour la retraite et présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 30 % résultant d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.