Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF A L'OUVERTURE ANTICIPEE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE POUR CERTAINS AGENTS DES HOUILLERES DE BASSIN)
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 5 mars 1968 susvisée.