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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1977 PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DES ALLOCATIONS ET DES FRAIS DE GESTION VISES A L'ART. 7-III DU DECRET 77-222 DU 08-03-1977)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1977 PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DES ALLOCATIONS ET DES FRAIS DE GESTION VISES A L'ART. 7-III DU DECRET 77-222 DU 08-03-1977)

Le montant des allocations mentionnées à l'article 7-I et 7-II du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 est imputé à la section comptable spéciale du fonds national d'assurance vieillesse prévue à l'article 42-I du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 au vu d'états trimestriels produits par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948 modifié.
Au vu de ces états, dont elle fixe le modèle, la caisse nationale d'assurance vieillesse alloue à la section professionnelle mentionnée ci-dessus les avances de trésorerie nécessaires pour le service à chaque échéance des allocations imputables à la sous-section comptable visée à l'alinéa précédent.