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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1977 MODALITES DE REMBOURSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT EN VERTU DES ART. 1 & 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 (GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1977 MODALITES DE REMBOURSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT EN VERTU DES ART. 1 & 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 (GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE))

L'Etat verse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un acompte le 15 du dernier mois de chaque trimestre civil.

L'acompte versé le 15 septembre 1977 est fixé à trois fois le montant des cotisations prises en charge par l'Etat relatives aux rémunérations versées en juillet 1977, tel qu'il résulte de la première liquidation provisoire.

Les acomptes suivants sont fixés au montant des cotisations prises en charge au titre des trois derniers mois connus à la date de versement de l'acompte conformément au résultat des liquidations provisoires.