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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1977 MODALITES DE REMBOURSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT EN VERTU DES ART. 1 & 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 (GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1977 MODALITES DE REMBOURSEMENT A L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT EN VERTU DES ART. 1 & 2 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 (GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE))

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat. Elle établit chaque trimestre un état de la liquidation provisoire de la dette relative aux mois connus pour chacun des articles premier et 2 de la loi susvisée. Cet état est notifié au ministre de la santé et de la sécurité sociale, au ministre du travail et au ministre délégué à l'économie et aux finances.