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Article Annexe C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article Annexe C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)


L'hémodialyse à domicile n'est pas concernée par ces normes. Par ailleurs, la présente annexe ne s'applique qu'aux centres d'hémodialyse implantés dans un établissement d'hospitalisation privé.

I - Définition.
On peut concevoir deux types de centres pouvant traiter les malades atteints d'insuffisance rénale au stade terminal, étant entendu que tout centre doit avoir une capacité de huit postes au minimum et doit disposer d'un lit d'hospitalisation pour quatre postes (lit de médecine ou de chirurgie au tarif médecine).
1° Centre d'hémodialyse ambulatoire.
Il doit être implanté dans un établissement d'hospitalisation médical ou chirurgical classé obligatoirement en catégorie A. En cas d'établissement médico-chirurgical, le service médecine au minimum devra être classée en A.
L'établissement devra pouvoir traiter en hospitalisation les incidents médicaux et chirurgicaux courants, inhérents ou liés à la dialyse et à l'insuffisance rénale au stade terminal.
Par ailleurs, pour le traitement des complications lourdes des malades traités en ambulatoire, ce centre devra passer accord avec un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse public ou privé.
2° Centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse.
Il peut traiter :
a) Les malades relevant du centre d'hémodialyse ambulatoire défini ci-dessus ;
b) Les malades traités en ambulatoire et présentant des complications lourdes ;
c) Les malades atteints d'insuffisance rénale aiguë.
Ce centre devra être implanté dans un établissement médico-chirurgical classé en A pour la chirurgie et en médecine à soins particulièrement coûteux pour la médecine. Toutefois, par dérogation aux normes de médecine à soins particulièrement coûteux, la capacité d'un tel service lorsqu'il est entièrement consacré à la néphrologie, pourra être ramenée à huit lits. Il devra prendre toutes dispositions pour accueillir et traiter en urgence les malades des catégories b et c.
Outre les normes prévues pour les centres d'hémodialyse ambulatoire, il devra répondre à des normes spécifiques définies ci-dessous.
II - Critères applicables à l'hémodialyse.
1° Centres d'hémodialyse ambulatoire.
a) Locaux :
Ils doivent être aménagés de façon à permettre un isolement relatif des patients, compatible cependant avec une surveillance globale permanente, aisée.
A cet effet, les postes seront installés : soit groupés dans la même pièce, soit séparés par des cloisons fixes ou mobiles : en tout état de cause, un poste sur huit devra pouvoir être isolé en cas de besoin avec un minimum de deux postes isolés par centre.
Tous ces postes doivent pouvoir être surveillés isolément soit directement, soit par un procédé de visualisation avec alarme sonore éventuelle.
L'espace réservé à chaque poste doit être suffisant pour permettre la circulation aisée du personnel, ainsi que l'installation et la circulation de tout l'appareillage nécessaire.
La surface minimale doit être de 10 mètres carrés par poste.
L'installation électrique doit être suffisante et adaptée aux besoins.
Il doit exister une prise d'oxygène par salle au minimum ; il doit exister également par salle une prise de vide ou un aspirateur réservé exclusivement au service.
Une salle de soins s'impose dans le cas où le centre n'est pas implanté dans un établissement possédant un service de chirurgie.
Cette salle devra présenter toutes les conditions de sécurité nécessaires aux interventions prévisibles pour un malade en hémodialyse.
Il faut prévoir par ailleurs :
Un cabinet médical d'examens ;
Une salle d'attente ;
Un vestiaire et des installations sanitaires réservés aux malades ambulatoires et comportant au minimum un lavabo et un W.C. par niveau ;
Des salles de réserve pour le matériel et les produits utilisés pour la dialyse ;
Un poste téléphonique en liaison directe avec l'extérieur.
b) Equipement :
Rein artificiel :
Compte tenu de l'évolution très rapide des conceptions et des techniques, toute latitude est laissée au responsable du centre dans le choix de l'appareillage d'hémodialyse.
Toutefois, à tous moments, ces appareils pourront être contrôlés, soit par demande du contrat d'entretien, soit par demande d'avis sur l'appareil employé à un organisme spécialisé.
L'eau utilisée pour la préparation du dialysat doit être traitée en fonction de sa composition initiale, à l'aide d'installations les plus adaptées, afin d'éviter au malade toute complication.
Autres équipements :
Matériel de respiration artificielle ;
Défibrillateur ;
Scyalitique mobile ;
Electrocardiographe et électrocardioscope ;
Matériel nécessaire à intubation trachéale, trachéotomie, aspiration bronchique ;
Matériel de transfusion et disponibilité permanente de tous les produits sanguins nécessaires ;
Système de stérilisation pouvant être commun avec celui de la clinique ;
Un réfrigérateur ;
Groupe électrogène dont la puissance est adaptée aux besoins ;
Appareillage de secours : un rein artificiel pour huit postes ;
Possibilité de transport permettant d'évacuer les malades en cas de nécessité dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité.
Services annexes :
Radiologie : il devra pouvoir être fait appel à l'installation radiologique de l'établissement pour les malades ambulatoires.
Laboratoire : le centre doit pouvoir assurer dans les plus brefs délais soit par laboratoire enregistré, installé dans l'établissement soit par un accord passé avec un laboratoire public ou privé voisin, tous les examens biologiques nécessités par l'hémodialyse et le contrôle de toute contamination possible sur le plan hospitalier, y compris le circuit de dialyse.
c) Personnel :
Médical:
Au moins un médecin responsable, titulaire du C.E.S. de néphrologie ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales.
La permanence médicale doit être assurée pendant toute la durée des séances d'hémodialyse de la première année du C.E.S. de néphrologie devront être affectés au service de façon à assurer la continuité de la surveillance des séances.
Paramédical :
Deux agents soignants dont un D.E. par unité de huit postes de dialyse, un agent supplémentaire par fraction de quatre postes, doivent être affectés en permanence aux soins des malades traités par dialyse ;
Un agent technique disponible en permanence ou un contrat d'entretien technique.
2° Centres lourds de néphrologie et d'hémodialyse.
Ces centres devront comporter un service de réanimation continue et de soins lourds, compte tenu de la gravité des malades pris en charge.
Ce service pourra être commun avec le service de réanimation de l'établissement.
a) Locaux :
Au sein de l'unité de réanimation telle que définie dans les normes de médecine, à soins particulièrement coûteux, deux lits devront être réservés, par priorité, aux malades relevant de ce type de centre.
La surface minimale réservée à chacun de ces lits sera de quatorze mètres carrés.
b) Equipement :
Il devra répondre aux normes définies à ce chapitre de la médecine à soins particulièrement coûteux.
De plus, deux appareils d'hémodialyse et l'appareillage nécessaire à la dialyse péritonéale devront être réservés à ce service ;
Laboratoire : tous les examens de laboratoire nécessaires devront pouvoir être effectués extemporanément. Une permanence devra être assurée de jour et de nuit, de façon que ces examens puissent être effectués dans les plus brefs délais.
c) Personnel :
Médical :
Toute l'équipe médicale doit être familiarisée avec les problèmes pratiques et théoriques posés par la réanimation et l'insuffisance rénale aiguë.
La permanence médicale et exclusive devra être assurée de jour et de nuit ;
Le médecin responsable doit être titulaire du C.E.S. de néphrologie ou de la compétence en néphrologie, au regard des règles ordinales ;
Parmi les autres membres de l'équipe devront figurer au moins un cardiologue et un réanimateur.
Paramédical :
Pour trois malades :
Un I.D.E. en permanence de jour et de nuit en dehors des séances d'épuration extrarénale ;
Un I.D.E. par malade lors de la réalisation des séances d'épuration.
III - Contrôle technique valable pour les deux types de centres.
Selon le type de centre d'hémodialyse, les renseignements suivants annuels devront être fournis au service médical de l'assurance maladie :
1° Malades traités en hémodialyse ambulatoire.
Etat annuel des malades traités en hémodialyse ambulatoire ;
Nombre annuel de séances d'hémodialyse ;
Nombre de B pendant l'année en rapport avec les séances, les bilans et autres ;
Liste et adresse des malades ne résidant pas dans la circonscription de la caisse sur laquelle est implanté le centre d'hémodialyse.
2° Malades hospitalisés.
Dans les établissements possédant un centre d'hémodialyse ambulatoire :
Nombre de malades hospitalisés avec nombre de journées facturées et nombre de séances ;
Nombre de malades transférés dans un autre établissement :
Dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse ;
Dans un autre type d'établissement ;
Nombre de décès ;
Nombre de transplantations rénales ;
Nombre de malades dirigés vers l'hémodialyse à domicile ;
Nature des complications ayant entraîné l'hospitalisation durant le dernier trimestre de l'année.
Dans les établissements possédant un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse :
Nombre de malades hospitalisés dans le service de médecine ou de chirurgie dudit établissement, avec nombre de journées facturées et nombre de séances ;
Nombre de malades hospitalisés dans le centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse, nombre de journées facturées ;
Liste des diagnostics de ces malades pour toute l'année ;
Nombre de décès ;
Nombre de transplantations rénales ;
Nombre de malades dirigés par la suite vers l'hémodialyse à domicile ;
Origine des malades.