Article Annexe B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article Annexe B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
I - Disciplines relevant de la médecine à soins particulièrement coûteux.
Sont considérées comme ressortissant à la médecine à soins particulièrement coûteux, toutes les détresses de nature médicale (circulatoires, respiratoires, métaboliques, infectieuses graves, etc.) ou l'existence d'un syndrome médical pouvant faire craindre l'apparition desdites détresses ou pouvant les suivre, et impliquant ou pouvant impliquer la mise en oeuvre de moyens de surveillance et de réanimation complexes :
Les services peuvent être polyvalents ou spécialisés : en cardiologie, pneumo-cardiologie par exemple.
II - Définition de l'établissement.
Les services de médecine à soins particulièrement coûteux qui comportent des lits de réanimation et des lits de surveillance continue, peuvent être implantés dans un établissement exclusivement médical, ou au sein d'un établissement mixte comprenant également une section de chirurgie ou d'obstétrique ou les deux réunies :
a) Dans les lits de réanimation sont admis les malades en état de détresse des fonctions vitales ;
b) Dans les lits de surveillance continue sont admis les malades dont l'état clinique nécessite une surveillance médicale très suivie, des contrôles biologiques répétés, une adaptation continue de la thérapeutique en fonction de l'évolution clinique. La surveillance médicale sera du même ordre que celle des malades en réanimation, les mêmes paramètres seront surveillés mais le contexte étant moins dramatique, les contrôles ne seront plus permanents et la surveillance n'aura pas à être centralisée.
Dans les établissements polyvalents, ces lits doivent être individualisés et regroupés à proximité de l'unité de réanimation.
Capacité.
a) Lorsque l'établissement est exclusivement médical, il doit comporter une capacité minimale de cinquante lits agréés au titre de l'annexe XVIII et être classé en catégorie A.
L'attribution initiale du classement "Médecine à soins particulièrement coûteux" concerne au maximum le tiers des lits de l'établissement, parmi lesquels doit figurer une unité de réanimation de quatre lits au minimum.
Cette attribution ne pourra ensuite dépasser 50 % des lits de l'établissement.
Toutefois, pour les établissements recevant des malades de médecine à soins particulièrement coûteux depuis un an, la première limitation peut être portée d'emblée au maximum de 50 % prévu à la suite de révision après la période probatoire.
b) Dans le cas d'un établissement mixte, il doit exister un minimum de trente-cinq lits de pourcentage d'attribution initiale et maximale de its de médecine à soins particulièrement coûteux, de réanimation et de soins lourds.
III - Critères applicables à la médecine à soins particulièrement coûteux.
A - Unité de réanimation.
a) Locaux :
L'unité de réanimation doit être constituée de lits groupés et isolés du secteur hospitalier général et d'un accès aisé.
L'insonorisation des locaux est nécessaire. Des dispositifs permettent de maintenir une température de 20 à 22° et un degré hygrométrique de 50 à 60.
En outre, l'établissement doit disposer d'un groupe électrogène dont la puissance doit être adaptée aux besoins.
Un ou plusieurs postes de surveillance monitorée centralisée sont prévue, en fonction du nombre de lits de réanimation, avec vue directe ou contrôle visuel sur les chambres ou boxes.
L'espace réservé à chaque lit est suffisant pour permettre la circulation aisée du personnel, ainsi que l'installation et la circulation de tout l'appareillage nécessaire.
Les dispositifs de branchement et d'utilisation de ce dernier doivent être prévus. La surface minimale est de 12 mètres carrés pour chaque lit et les malades doivent pouvoir être isolés en cas de nécessité.
Dans les cliniques exclusivement médicales doit être installée une salle présentant les caractéristiques techniques d'une salle d'opération permettant toutes les interventions nécessitées par la réanimation et la spécialisation de l'établissement.
b) Equipement technique :
Les lits de réanimation doivent être conçus de manière à permettre toutes les manoeuvres nécessitées par les techniques de réanimation.
Le poste de surveillance doit disposer :
D'un poste téléphonique avec ligne directe extérieure et lignes intérieures ;
D'un réfrigérateur avec enregistreur de température ;
D'un système de stérilisation : autoclave et poupinel, ou de la stérilisation centrale de l'établissement ;
Des boîtes d'instruments en fonction de la spécialité ;
D'appareils à respiration artificielle lourds et légers ;
D'un appareil de surveillance monitorée par lit, choisi en fonction de la spécialisation permettant l'enregistrement des tracés ;
D'un appareil d'insufflation manuel ;
D'un scyalitique mobile ;
D'un défibrillateur réservé au service ;
D'un appareil de radiodiagnostic portatif pouvant être amené aisément au lit du malade ;
D'un nécessaire à intubation.
c) Personnel médical :
Un médecin spécialiste "qualifié ou compétent" au regard des règles ordinales (cardiologue, pneumophtisiologue, néphrologue, anesthésiste réanimateur ou réanimateur médical par exemple) selon les besoins et la spécialisation du service, doit assurer de jour et de nuit une présence effective permanente et exclusive.
B - Unité de réanimation et service de médecine à soins particulièrement coûteux.
a) Equipement technique :
Des examens de laboratoire doivent être possibles extemporanément (dosage des gaz du sang, bilan ionique, etc.) et une permanence doit être assurée de jour et de nuit de façon que les examens puissent être effectués dans les plus brefs délais.
Un chariot mobile de réanimation doit être disponible à chaque niveau du service de soins lourds.
b) Personnel para-médical :
Les effectifs nécessaires sont les suivants :
1° Pour quatre lits de réanimation, des agents soignants qualifiés, assurant un total de quarante-huit heures de travail par vingt-quatre heures avec permanence de jour et de nuit.
Toutefois, dans les unités consacrées exclusivement à la réanimation de cardiologie, la norme exprimée ci-dessus s'applique à des unités comportant au plus huit lits, au moins quatre lits.
Au-delà de quatre lits (ou de huit lits dans les unités consacrées uniquement à la réanimation de cardiologie), il convient d'ajouter vingt-quatre heures de travail par tranche de quatre lits supplémentaires.
2° Pour les huit lits de soins lourds, un agent et demi pour l'ensemble de la journée, soit douze heures de travail par vingt-quatre heures.
Pour l'ensemble réanimation et soins lourds, la moitié du personnel soignant doit être constitué d'infirmières diplômées.
En aucun cas ne peuvent être facturés aux assurés sociaux ou aux caisses des frais de garde particulière.
IV - Contrôle technique.
Les établissements classés en médecine à soins particulièrement coûteux doivent fournir aux services régionaux du contrôle médical un état annuel de fonctionnement faisant ressortir :
Le nombre des malades admis dans le service de médecine à soins particulièrement coûteux ;
Le nombre de journées facturées en médecine à soins particulièrement coûteux et en médecine classique ;
La liste des diagnostics des malades admis dans le service de médecine à soins particulièrement coûteux pendant le mois de décembre de l'année considérée ;
Le mode d'entrée des malades (nombre de transferts, nombre d'admissions directes) ;
Le mode de sortie des malades ayant quitté le service au cours de la même période (évacuation vers un autre service de l'établissement ou vers un autre établissement médical, chirurgical, de convalenscence, et.c, retour au domicile, décès).