Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
CHAPITRE III
Installations et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 150.
SECTION 1
Existence de locaux techniques isolés.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 40.
- Bureau médical.
- Salle d'examens.
- Salle de pansements et de petite chirurgie.
SECTION 2
Services et équipements techniques.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 100.
- Les maisons de repos, de convalescence ou de régime peuvent, en fonction de la qualification des médecins qui y exercent, de l'origine habituelle de leurs malades, etc., se spécialiser dans l'application de certains traitements conformes à leur vocation d'établissement de moyen séjour.
De ce fait, les services et équipements techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces divers traitements ne sont jamais réunis en totalité dans un même établissement.
Le maximum des points affectés à la section 2 peut donc être accordé à un établissement lorsque celui-ci dispose d'un équipement parfaitement approprié à sa spécialisation.
- Pharmacie d'établissement (géré par un pharmacien).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Appareil et installation de radiologie agréés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Moyens de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Appareil d'assistance respiratoire.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Electrocardiographe.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Arrivée des fluides (oxygène et aspiration) ou appareillage mobile (selon la vocation de l'établissement).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
- Réanimation.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Autres équipements techniques correspondant à la vocation spécialisée de l'établissement.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 30.