Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
CHAPITRE IV
Personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 340.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 35.
- Qualité de la prise en charge des hospitalisées et des accouchées (dont : relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des hospitalisées, des accouchées et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 65.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et à l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 45.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnel sanitaire.
A - Rappel des normes.
Deux catégories de personnel doivent être différenciées :
a) Les sages-femmes affectées au service de la salle de travail.
Le nombre de ces sages-femmes est déterminé par l'article 33 de l'annexe du décret du 21 février 1972. Cet article fixe, en fonction de la capacité de l'établissement, le nombre minimum des sages-femmes qui doivent figurer dans l'effectif global de la maternité et non le nombre de sages-femmes présentes quotidiennement.
Quelle que soit la capacité de l'établissement, la présence constante d'une sage-femme est obligatoire, elle peut être assurée par la sage-femme affectée au service de la salle de travail.
b) Personnel affecté au service d'hospitalisation.
Il ne sera pas établi de différenciation entre le personnel affecté aux mères et celui affecté aux enfants, mais la différenciation prévue par le décret du 9 mars 1956 entre le personnel affecté aux mères et aux enfants le jour et celui qui leur est affecté la nuit, sera maintenue.
1° Dans une maternité de 25 lits :
En application des normes du décret du 21 février 1972, il est nécessaire de prévoir la présence quotidienne de 9 agents :
a) Une sage-femme :
- affectée plus particulièrement au service de la salle de travail ;
- assurant une présence constante durant vingt-quatre heures ;
- pouvant éventuellement dispenser des soins aux mères et aux enfants lorsque sa présence n'est pas nécessaire en salle de travail.
b) Huit agents soignants qualifiés affectés au service d'hospitalisation :
- le jour : 6 agents (travaillant par roulement).
- la nuit : 2 agents.
(Il sera tenu compte pour le personnel affecté au service d'hospitalisation le jour, de l'horaire de travail effectué : 1 agent effectuant douze heures de travail le jour pourra être assimilé à 2 agents.)
Les soins aux mères doivent être donnés par des sages-femmes, des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées, des aides-soignantes qualifiées (dans les maternités autonomes, ces agents peuvent donner des soins aux malades chirurgicales).
Les soins aux nouveau-nés doivent être donnés par des sages-femmes, des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées, des puéricultrices, des aides de puériculture qualifiées, des aides maternelles qualifiées.
Le pourcentage d'agents diplômés d'Etat (puéricultures, sages-femmes, infirmières) calculé sur l'ensemble de l'effectif (a + b) doit atteindre 45 %.
2° Quelle que soit la capacité de l'établissement :
Il est nécessaire de prévoir quotidiennement :
a) Une sage-femme affectée plus particulièrement au service de la salle de travail et assurant une présence constante durant vingt-quatre heures ;
b) Au service d'hospitalisation :
- le jour : 1 agent soignant qualifié pour 4 lits ;
- la nuit : 1 agent soignant qualifié pour 12 lits soit, en moyenne, pour "l'ensemble de la journée" : 1 agent pour 3 lits.
Pour que l'établissement dispose quotidiennement de ce personnel pour le service d'hospitalisation, cette base (1 agent pour 3 lits) doit être majorée de 20 % en nombre d'agents ou en nombre d'heures effectuées.
B - Appréciation du respect des normes.
Dans les maternités, en raison de l'existence de deux catégories de personnel (service de la salle de travail, service d'hospitalisation) et de la très grande diversité des horaires de travail, l'appréciation du respect des normes nécessite, non seulement la connaissance de l'effectif, mais encore celle des heures de travail effectuées.
L'on est donc conduit à exprimer :
- l'aspect quantitatif des normes par la somme des heures de travail effectuées par semaine, par l'ensemble du personnel qualifié ;
- l'aspect qualitatif des normes par la somme des heures de travail effectuées par semaine, par l'ensemble des agents diplômés d'Etat.
Le tableau n° 1 permet de connaître, en fonction de la capacité de la maternité, l'effectif normatif en nombre d'agents présents quotidiennement et en postes de travail.
Le tableau n° 2 permet de connaître, en fonction de la capacité de la maternité, le nombre normatif d'heures de travail qui doivent être effectuées par semaine :
- par l'ensemble du personnel qualifié (aspect quantitatif (N)) ;
- par l'ensemble des agents diplômés d'Etat (aspect qualitatif (D)) (3e et 4e colonne du tableau).
C - Attribution des points réservés au personnel sanitaire.
TOTAL : 240.
a) Service d'hospitalisation - Service de la salle de travail :
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 200.
Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
N / N. : Nombre réel d'heures de travail effectuées par semaine par l'ensemble du personnel qualifié (dans la limite normes) / nombre normatif (col. 3, tableau n° 2) x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si le nombre N est inférieur à 60 % de N. c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 60.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
D / D. : Nombre réel d'heures de travail effectuées par semaine par l'ensemble du personnel diplômé d'Etat (dans la limite des normes) / Nombre normatif (col. 4, tableau n° 2) x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si le nombre D est inférieur à 60 % de D. c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36 points.
Appréciation quantitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante [*non reproduite*].
Les heures de travail supplémentaires, au-delà du cinquième du nombre normatif, ne sont pas prises en compte et ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.
Appréciation qualitative du dépassement des normes.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante [*non reproduite*].
Les heures de travail supplémentaires effectuées par les agents diplômés d'Etat, au-delà du tiers du nombre normatif, ne sont pas prises en compte et ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires.
b) Possession par certains agents de diplômes particuliers.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
5 points par diplôme de puériculture ou par diplôme d'aide-anesthésiste avec un maximum de 10 points.
c) Bloc opératoire.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
Dans une maternité autonome :
- les points seront attribués en fonction de la disponibilité du ou des agents diplômés d'Etat affectés au service du bloc opératoire ; ce ou ces agents peuvent faire partie de l'effectif du personnel de la maternité, leur disponibilité devra être appréciée à l'aide du planning.
Dans un service de maternité existant au sein d'une clinique obstétrico-chirurgicale :
- la présence d'une infirmière diplômée d'Etat, affectée au service du bloc opératoire pour 25 lits de la section chirurgicale, donne droit à l'attribution des 20 points.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.