Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
A titre transitoire, et pendant deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, le délai prévu à l'article 7 (1er alinéa) ci-dessus peut être prorogé de deux mois par le préfet de région à la demande de la commission paritaire régionale.
Cette prorogation dispense le préfet de la procédure prévue à l'article 7 (2e alinéa).
Pendant la même période, il n'est pas fait application du délai prévu à l'article 9 (1er alinéa).