Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Lors de l'ouverture d'un établissement ou service nouvellement créé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononce le classement au vu d'un dossier soumis par l'établissement et compte tenu des seuls éléments chiffrables au regard de la grille de classement applicable.
Une procédure de révision est obligatoirement engagée au terme d'un an à compter de la notification du premier classement.