Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

La révision du classement peut être demandée par l'établissement lui-même ou engagée à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Une demande de révision du classement n'est recevable, sauf cas d'urgence apprécié par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, que lorsqu'une année s'est écoulée depuis la notification à l'établissement. Dans tous les cas, la procédure suivie est celle prévue par le présent arrêté.