Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
La révision du classement peut être demandée par l'établissement lui-même ou par une des caisses d'assurance maladie représentées à la commission paritaire régionale ou engagée à l'initiative du préfet.
Une demande de révision du classement n'est recevable, sauf cas d'urgence apprécié par le préfet, que lorsqu'une année s'est écoulée depuis la notification à l'établissement [*délai*]. Dans tous les cas, la procédure suivie est celle prévue par le présent arrêté.