Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du questionnaire, ou du terme du délai prévu à l'article 5, pour faire connaître sa décision.
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est notifiée à l'établissement concerné.