Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)
Le préfet dispose d'un délai de six mois à compter de la réception du questionnaire, ou du terme du délai prévu à l'article 5, pour faire connaître sa décision.
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est notifiée à l'établissement concerné. Les services régionaux ainsi que les caisses d'assurance maladie représentés à la commission paritaire régionale en sont informés.