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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 1977 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION)

Après réception de l'avis du comité régional des contrats, ou au terme des délais prévus à l'article 7, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le classement de l'établissement ou service.